56.3.Un participant qui était actif le 11 juillet 2014 et qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 56.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation continue, il a au moins 32 ans de service aux fins d’admissibilité, mais n’a pas atteint l’âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite comme suit :1°pour les mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans, par équivalence actuarielle compte tenu de l’anticipation du début de son service avant cet âge en appliquant, à cette fin, les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
2°d’un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois compris entre la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans et celle où il aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 56.1, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.